M-35.1, r. 116 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

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1. Nul ne peut mettre en marché le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 124) à moins d’être titulaire d’un contingent délivré par le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec.
Le contingent exprime le volume de bois, par essence ou groupe d’essences, qu’un producteur peut mettre en marché au cours d’une période déterminée; il n’est valable que pour la période indiquée au certificat.
Décision 8107, a. 1.